Le bulletin n°2 peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© aux <span class="miseenevidence">dirigeants des organismes de droit public ou de droit privĂ©</span> qui exercent une <span class="miseenevidence">activitĂ© culturelle, Ă©ducative ou sociale auprĂšs des mineurs</span>.
Le document peut leur ĂȘtre dĂ©livrĂ© uniquement pour les nĂ©cessitĂ©s liĂ©es au recrutement d'une personne qui sera ou pourra ĂȘtre en contact avec les mineurs.
Les organismes autorisés à consulter le bulletin n°2 ne peuvent pas faire la demande directement auprÚs des services judiciaires. Ils doivent passer par une autorité administrative spécialisée, en fonction de leur secteur d'activité. Par exemple, la direction départementale de la jeunesse et des sports ou le directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
C'est l'autorité administrative qui fait la demande auprÚs des services judiciaires et qui reçoit le bulletin n°2.
Elle transmettra le bulletin au dirigeant de l'organisme autorisé à le consulter seulement s'il ne porte la mention d'aucune condamnation.
Dans le cas contraire, l'autoritĂ© administrative doit informer le dirigeant de l'organisme que le bulletin n°2 ne peut pas lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©, car il comporte une ou plusieurs condamnations.
Dans ce cas, l'autoritĂ© administrative doit prĂ©ciser au dirigeant si le bulletin comporte ou non des condamnations qui empĂȘcheraient l'embauche de la personne concernĂ©e.
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
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Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports pour les centres éducatifs d'accueil de loisirs ou de vacances des mineurs
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Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les centres d'accueil des mineurs délinquants ou des majeurs de moins de 21 ans protégées par la justice
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Service départemental chargé des affaires sanitaires et sociales, pour les centres de vie et d'accueil , les centres d'éducation et d'accompagnement, et les centres d'action médico-sociale précoce des mineurs placés par la justice ou ayant des difficultés sociales